Avis 20217779 Séance du 27/01/2022

Copie du rapport de la commission de sélection au sujet de son dossier de candidature au poste de maître de conférences en histoire grecque, lors de la campagne de recrutement 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à sa demande de copie du rapport de la commission de sélection au sujet de son dossier de candidature au poste de maître de conférences en histoire grecque, lors de la campagne de recrutement 2021. En l’absence de réponse du président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la date de sa séance, la commission relève que le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret 84-431 du 6 juin 1984, examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. La commission observe que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). En l’espèce, la commission qui comprend que la procédure de recrutement est achevée, émet un avis favorable à la communication à l'intéressé du rapport demandé, sous les réserves précitées.