Avis 20217770 Séance du 31/03/2022
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l’entier dossier individuel de son père, Monsieur X, né le X et décédé le X, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau et coté X, sans occultation de la partie « antécédents judiciaires et condamnations » figurant en page 1 du feuillet nominatif de contrôle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l’entier dossier individuel de son père, Monsieur X, né le X et décédé le X, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau et coté X, sans occultation de la partie « antécédents judiciaires et condamnations » figurant en page 1 du feuillet nominatif de contrôle.
La commission rappelle que le code du patrimoine, dans son article L213-2, prévoit la communication des informations relevant d'affaires portées devant les juridictions au terme d'un délai de « soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref ». La commission relève en l'espèce qu'une preuve du décès de l'intéressé depuis plus de vingt-cinq ans a bien été apporté par la demandeuse, et que cet élément du dossier lui est, de ce fait, communicable. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Elle note qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées l'a informée qu'une copie du dossier demandé serait transmise à l'intéressée dès lors qu'elle aura réglé les frais de reproductions, conformément à l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif.