Avis 20217768 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) la proposition de rectification en date du16 juillet 2014 adressée à X ainsi que l'accusé de réception ; 2) la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 12 décembre 2014 avec son accusé de réception ; 3) la preuve de l'envoi du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2020 à X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la proposition de rectification en date du16 juillet 2014 adressée à X ainsi que l'accusé de réception ; 2) la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 12 décembre 2014 avec son accusé de réception ; 3) la preuve de l'envoi du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2020 à X. En premier lieu, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à X. En second lieu, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de communication du document mentionné au point 3) qui constitue un document juridictionnel.