Conseil 20217767 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants relatifs à l'installation d'éoliennes par X sur la commune : 1) les échanges de courriels, que ce soit au nom de la mairie ou réalisés entre les membres du conseil municipal (boîte mail personnelle comprise), avec X et l'ensemble des employés de cette entreprise ; 2) les documents signés entre la mairie et X ; 3) tous les autres documents en relation avec le projet éolien.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 17 février 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relatifs à l'installation d'éoliennes par X sur la commune : 1) les échanges de courriels, que ce soit au nom de la mairie ou réalisés entre les membres du conseil municipal (boîte mail personnelle comprise), avec X et l'ensemble des employés de cette entreprise ; 2) les documents signés entre la mairie et X ; 3) tous les autres documents en relation avec le projet éolien. La commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission vous rappelle par ailleurs qu'elle considère que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5 de ce code. A cet égard, la commission vous rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que « sont considérés comme des documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » et que constituent notamment de tels documents les correspondances émanant de ces autorités ou de leurs services. La commission en déduit qu'un message électronique relatif à un projet de parc éolien émanant d'une autorité administrative en charge de ce projet agissant dans le cadre de ses fonctions revêt le caractère d'un document administratif, au sens de ces dispositions, et entre dans le champ du droit d'accès garanti par l'article L311-1 du même code. Elle souligne que la circonstance qu'un message électronique est émis ou reçu sur une adresse de messagerie personnelle privée ne permet pas, par elle-même, de le soustraire au droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en effet, que ces messages, dès lors qu'ils sont produits ou reçus dans le cadre des missions de service public exercées et des compétences détenues à ce titre, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables sur le fondement de ce code. Les messages émis ou reçus sur une adresse de messagerie personnelle privée n'ayant cependant pas vocation, en principe, à relever du droit d'accès aux documents administratifs, à la différence des messages émis ou reçus sur les messageries mises à disposition des élus ou agents par leur administration, il appartient au demandeur qui souhaite en obtenir communication de le préciser dans sa demande en indiquant les raisons qui lui font présumer leur existence. La commission précise, enfin, que ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ce droit d'accès ni la protection de la vie privée ni le secret des correspondances, qui ne sont pas en cause s'agissant d'une demande de communication portant sur des documents communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les documents en cause, estime qu'ils sont communicables, à l'exception du fichier intitulé « ADHERENTS » dont aucun élément ne permet à la commission de déterminer un quelconque lien avec le projet, et ce sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé dans les conditions précédemment rappelées, en ce compris les messages échangés par le maire de Saint-Lattier ou les conseillers municipaux de cette commune, agissant en cette qualité, avec X depuis leur messagerie personnelle privée relatifs à l'implantation d'un projet de parc éolien sur le territoire de la commune. La commission vous rappelle, à toutes fins utiles, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. La commission vous invite donc, en conséquence de ce qui précède, à communiquer les documents sollicités, qui existent, conformément aux principes et réserves précédemment rappelés.