Avis 20217761 Séance du 27/01/2022
Copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants concernant l'appel à projets pour le développement de projet hydroélectrique au droit du barrage en rivière Aube :
1) la convention liant l'établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB) au X ;
2) la convention d'occupation (bail emphytéotique administratif) dans l'hypothèse où il s'agit d'un contrat distinct.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs à sa demande de copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants concernant l'appel à projets pour le développement de projet hydroélectrique au droit du barrage en rivière Aube :
1) la convention liant l'établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB) au X ;
2) la convention d'occupation (bail emphytéotique administratif) dans l'hypothèse où il s'agit d'un contrat distinct.
En l'absence de réponse du président de de l'établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant les dispositions du code de la commande publique et du droit à l'information particulière qu'il prévoit. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
En application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.