Avis 20217758 Séance du 27/01/2022
Communication, par transfert de gros fichiers, de la liste de toutes les personnes morales soumises à la redevance spéciale, concernant les 4 communautés de communes de Pays Viganais, Piémont Cévenol, Gangeoises Suménoises, Causses Aigoual Cévennes, qui dépendent des trésoreries du Vigan, de Saint-Hippolyte-du-Fort et d’Anduze.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par transfert de gros fichiers, de la liste de toutes les personnes morales soumises à la redevance spéciale, concernant les 4 communautés de communes de Pays Viganais, Piémont Cévenol, Gangeoises Suménoises, Causses Aigoual Cévennes, qui dépendent des trésoreries du Vigan, de Saint-Hippolyte-du-Fort et d’Anduze.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des finances publiques du Gard a informé la commission de ce que la liste des personnes morales soumises à la redevance spéciale demandée, hormis pour la communauté de communes Gangeoises Suménoises dans le siège est dans l'Hérault, a été transmise au demandeur par courrier du 18 janvier 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En ce qui concerne la liste des personnes morales soumises à la redevance spéciale demandée dans le département de l'Hérault, la commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante, est calculé en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Il peut toutefois être fixé de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
La commission, qui relève que le demandeur se borne à demander la liste de toutes les personnes morales soumises à la redevance spéciale, hors mention des modalités et de la fréquence du service rendu, de la quantité des déchets gérés et du montant payé, considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note de la transmission de la demande de communication aux services de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault pour la communauté de communes Gangeoises Suménoises.