Conseil 20217757 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable, à un bureau d'études spécialisé dans l'accompagnement pour la transition écologique, de la liste des établissements recevant du public du département, au nombre de 33000, compte tenu des précisions et interrogations suivantes :
- ce document n'existe pas en tant que tel et doit être élaboré par le service en charge de la donnée informatique au SDIS du Pas-de-Calais, en l'extrayant d'une base de données ;
- la société n'a pas indiqué de quelles informations elle souhaite disposer : nom de l'établissement, adresse, type et catégorie, etc ;
- le pouvoir de police administrative en matière d'ERP étant détenu par les maires des communes, revient-il à la préfecture de transmettre cette liste, et dans ce cas, doit-elle obtenir l'accord de l'ensemble des maires des 900 communes du département ou au moins informer ceux-ci ?
- la communication d'une telle liste n'exposerait-elle pas les ERP à un démarchage intempestif de cette société ?
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un bureau d'études spécialisé dans l'accompagnement pour la transition écologique, de la liste des établissements recevant du public (ERP) du département, au nombre de 33000, compte tenu des précisions et interrogations suivantes :
- ce document n'existe pas en tant que tel et doit être élaboré par le service en charge de la donnée informatique au SDIS du Pas-de-Calais, en l'extrayant d'une base de données ;
- la société n'a pas indiqué de quelles informations elle souhaite disposer : nom de l'établissement, adresse, type et catégorie, etc ;
- le pouvoir de police administrative en matière d'ERP étant détenu par les maires des communes, revient-il à la préfecture de transmettre cette liste, et dans ce cas, doit-elle obtenir l'accord de l'ensemble des maires des 900 communes du département ou au moins informer ceux-ci ?
- la communication d'une telle liste n'exposerait-elle pas les ERP à un démarchage intempestif de cette société ?
S’agissant du caractère communicable de la liste des ERP et de leur réutilisation :
La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article R143-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont par ailleurs considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Selon l’article L122-3 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L141-2 et L143-2. ».
La commission observe par ailleurs que selon l’article R143-18 du CCH, les ERP sont répartis en types selon la nature de leur exploitation (M pour magasin de vente ou N pour restaurant par exemple) et sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. Enfin, selon l’article R143-19 de ce code, les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en 5 catégories en fonction de l’effectif du public déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Par exemple, les établissements relèvent de la 1° catégorie lorsqu’ils accueillent plus de 1 500 personnes, de la 2° catégorie pour 701 à 1 500 personnes etc.
La commission estime que la liste des ERP est communicable sous réserve des secrets protégés définis par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au secret des affaires, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En particulier, le nom de l'exploitant et l'adresse de ce dernier, ainsi que la catégorie de l’établissement, doivent être occultés. Cette liste peut en revanche comporter le type référençant la nature de chaque établissement.
La commission ajoute que les informations contenues dans ce document constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées, sans qu'il ne soit besoin d'en aviser les maires de chaque commune, par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code.
A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».
S’agissant des critères permettant de qualifier le document sollicité de document existant :
L’ouverture et l’exploitation des ERP étant soumise à des obligations de sécurité, en particulier en matière d’incendie, la commission comprend que le SDIS chargé du contrôle de la conformité des bâtiments, détient les informations sollicitées.
La commission vous rappelle à toutes fins utiles que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission vous indique par ailleurs que le caractère complexe du traitement peut s'apprécier au regard du temps passé par les agents du SDIS à le concevoir.
Elle précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document.
A supposer que ces documents puissent être obtenus par traitement automatisé d’usage courant, la commission émettrait un avis favorable à leur communication sous les réserves précitées. Dans l’éventualité où ils ne pourraient être obtenus qu’après utilisation de plusieurs traitements automatisés, nécessitant de nombreuses interventions manuelles, la commission ne pourrait qu'en déduire que les documents sollicités, qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'existent pas et déclarer, par suite, sans objet la demande d'avis.