Avis 20217755 Séance du 17/02/2022
Communication du dossier motivant la décision de sanction administrative du X prise à l'encontre de sa cliente.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne à sa demande de communication du dossier motivant la décision de sanction administrative du X prise à l'encontre de sa cliente.
La commission prend acte du courrier du 22 octobre 2021 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne indiquant que le dossier demandé est constitué, d'une part, d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail le X, transmis au Parquet et, d'autre part, des demandes d'activité partielle formulées par la société demanderesse consultable sur le portail internet. Elle relève néanmoins du courrier de saisine de l'intéressée que sa demande ne concerne pas ledit procès-verbal mais un « dossier administratif constitué d'un ensemble des documents et actes administratifs » dont elle n'aurait pas eu communication.
La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement protégées par l'un des secrets prévus aux articles L311-5 et 6 du même code. Elle relève néanmoins que si ces documents se limitent aux seules demandes d'activité partielle susmentionnées, elle ne pourrait que constater que ces documents sont à la disposition du demandeur et déclarer, par suite, la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication n'étant pas établi.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.