Avis 20217746 Séance du 17/02/2022

Communication d'une copie, au format papier, si cela n’est pas possible par voie numérique, via un lien de téléchargement ou sur CD-ROM, dans le cadre de la demande d'abrogation d'un arrêté du 30 juin 1948 portant répartition des biens de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion formée par son client, des documents suivants : 1) l'inventaire dressé préalablement à l'arrêté par les services préfectoraux de Guadeloupe ; 2) les tableaux annexés à l'arrêté du 30 juin 1948 ; 3) la lettre-circulaire du 6 novembre 1947 prise par le ministère , précisant le décret n° 47-2222 également en date du 6 novembre 1947 et donnant les instructions utiles pour l'application de ce dernier aux entités préfectorales des nouveaux départements d'Outre-mer ; 4) le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1898 du conseil général de Guadeloupe, notamment en tant qu'il se prononce sur la délivrance de concession.
Maître X, conseil X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication d'une copie, au format papier, si cela n’est pas possible par voie numérique, via un lien de téléchargement ou sur CD-ROM, dans le cadre de la demande d'abrogation d'un arrêté du 30 juin 1948 portant répartition des biens de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion formée par son client, des documents suivants : 1) l'inventaire dressé préalablement à l'arrêté par les services préfectoraux de Guadeloupe ; 2) les tableaux annexés à l'arrêté du 30 juin 1948 ; 3) la lettre-circulaire du 6 novembre 1947 prise par le ministère , précisant le décret n° 47-2222 également en date du 6 novembre 1947 et donnant les instructions utiles pour l'application de ce dernier aux entités préfectorales des nouveaux départements d'Outre-mer ; 4) le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1898 du conseil général de Guadeloupe, notamment en tant qu'il se prononce sur la délivrance de concession.. En l'absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la relance à la date de sa décision, la commission estime que les documents demandés, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En supposant que ces documents aient été en tout ou partie versés aux archives, elle précise, par ailleurs, qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir.