Avis 20217741 Séance du 17/02/2022
Communication de la lettre de mission du chef d'établissement.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le proviseur du collège Lionel Terray à sa demande de communication de la lettre de mission du chef d'établissement.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient une appréciation sur la manière de servir du chef d'établissement ou des agents qu'il encadre, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.