Avis 20217734 Séance du 17/02/2022
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) une copie, et non uniquement consultation comme déjà obtenue par sa cliente, de l'ensemble des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente sur la base desquelles a été pris l'arrêté du 7 septembre 2021 portant interdiction définitive d'exercer, et plus particulièrement les éléments du dossier d'enquête administrative diligentée à son encontre ;
2) la composition et les modalités de convocation des membres du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) qui s'est réuni le 15 juillet 2021.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) une copie, et non uniquement consultation comme déjà obtenue par sa cliente, de l'ensemble des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente sur la base desquelles a été pris l'arrêté du 7 septembre 2021 portant interdiction définitive d'exercer, et plus particulièrement les éléments du dossier d'enquête administrative diligentée à son encontre ;
2) la composition et les modalités de convocation des membres du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) qui s'est réuni le 15 juillet 2021.
En l'absence de réponse du préfet de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L212-13 du code du sport que l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive mentionnées à l'article L212-1 de ce code. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées.
Elle estime que les pièces composant le dossier d'instruction sur la base duquel a été pris, en application de l'article L212-13 du code du sport à l'encontre de Madame X l'arrêté du 7 septembre 2021 est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. »
La commission relève que Madame X a consulté son dossier d’instruction présenté devant la formation spécialisée en matière disciplinaire du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, préalablement à sa séance du 15 juillet 2021. La commission en prend note mais relève cependant que Madame X est en droit d'obtenir, le cas échéant, une copie de son dossier sous forme dématérialisée sans frais, ou papier après acquittement préalable des frais de reproduction.
Elle émet, dès lors, un avis favorable au point 1) de la demande, sous les réserves précitées.
En ce qui concerne le point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.