Avis 20217725 Séance du 27/01/2022

Communication des documents récapitulant : 1) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2014 avec les traitements complémentaires correspondant à la période du 24 septembre 2014 au 31 décembre 2014 où sa cliente a été placée en congé de longue maladie ; 2) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2015 : a) avec les demi-traitements complémentaires correspondant à la période du 24 septembre 2015 au 31 décembre 2015 où sa cliente a été placée en congé de longue durée imputable au service, b) sans les demi-traitements complémentaires correspondant à la période du 24 septembre 2014 au 31 décembre 2014, payés en novembre 2015 ; 3) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2016 avec les demi-traitements correspondant à la période du 1er janvier 2016 au 24 mars 2016 où sa cliente a été placée en congé de longue durée imputable au service ; 4) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2017 sans les demi-traitements complémentaires pour la période du 24 septembre 2015 au 24 mars 2016, payés en mars 2017.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Lille à sa demande de communication des documents récapitulant : 1) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2014 avec les traitements complémentaires correspondant à la période du 24 septembre 2014 au 31 décembre 2014 où sa cliente a été placée en congé de longue maladie ; 2) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2015 : a) avec les demi-traitements complémentaires correspondant à la période du 24 septembre 2015 au 31 décembre 2015 où sa cliente a été placée en congé de longue durée imputable au service, b) sans les demi-traitements complémentaires correspondant à la période du 24 septembre 2014 au 31 décembre 2014, payés en novembre 2015 ; 3) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2016 avec les demi-traitements correspondant à la période du 1er janvier 2016 au 24 mars 2016 où sa cliente a été placée en congé de longue durée imputable au service ; 4) les sommes perçues et les montants imposables au titre de l'année 2017 sans les demi-traitements complémentaires pour la période du 24 septembre 2015 au 24 mars 2016, payés en mars 2017. En l'absence de réponse du président de l'Université de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission estime que les informations sollicitées, qui s'apparentent à une demande de renseignement, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code précité, à condition d'être matérialisées dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.