Avis 20217718 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants relatifs au remboursement de la propagande électorale :
1) le document synthétisant les remboursements effectués par la préfecture pour les frais d'impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections régionales de 2021, indiquant :
a) le nom des candidats (ou des entités ayant bénéficié d'une subrogation avec le nom du candidat) ;
b) le montant des factures ;
c) les plafonds applicables ;
2) à défaut, les pièces justificatives mentionnées par l'arrêté du 7 mai 2021 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants relatifs au remboursement de la propagande électorale :
1) le document synthétisant les remboursements effectués par la préfecture pour les frais d'impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections régionales de 2021, indiquant :
a) le nom des candidats (ou des entités ayant bénéficié d'une subrogation avec le nom du candidat) ;
b) le montant des factures ;
c) les plafonds applicables ;
2) à défaut, les pièces justificatives mentionnées par l'arrêté du 7 mai 2021 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux .
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L355 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux, « Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. » Elle relève que les pièces justificatives visées par l'arrêté du 7 mai 2021 à adresser par le candidat à la préfecture chef-lieu de la région comprennent les factures des impressions ainsi que, le cas échéant, l'acte de subrogation par lequel le candidat indique le prestataire bénéficiaire du remboursement.
La commission considère que les documents administratifs relatifs à ces remboursements, notamment ces pièces justificatives, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des candidats (adresse personnelle, RIB, etc.).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé la commission avoir transmis à Monsieur X le document mentionné au point 1) par courrier électronique du 21 janvier 2022.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.