Avis 20217715 Séance du 27/01/2022
Copie de la convention passée entre la commune et la personne qui a pris la gestion du kiosque du plan d'eau du Chêne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien-de-Concelles à sa demande de copie de la convention passée entre la commune et la personne qui a pris la gestion du kiosque du plan d'eau du Chêne.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Saint-Julien-de-Concelles informe la commission qu'il a reçu Monsieur X en entretien le 3 décembre afin de répondre à ses questions, et qu'il a décidé, à l'issue de cet entretien, d'organiser une réunion publique le 21 février en invitant tous les restaurateurs implantés sur la commune afin de répondre à leurs questions et leur transmettre la convention en toute transparence, réunion à laquelle Monsieur X a été également invité en sa qualité d'ancien restaurateur et de représentant des restaurateurs implantés sur la commune.
La commission en prend note, mais relève que la demande porte, en l'espèce, sur une demande de copie de la convention relative à la gestion du kiosque du plan d'eau du Chêne. Elle rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
En l'espèce, la commission ne dispose d'aucun élément lui laissant penser que le demandeur, qui a le choix des modalités de communication, aurait renoncé à sa demande de copie de la convention sollicitée. Elle relève, notamment, que ce dernier ne s'est pas désisté de sa demande. Elle estime, dès lors, que la demande d'avis conserve son objet.
La commission, en l'état des informations en sa possession, rappelle, en outre, qu'une fois signés, les contrats de la commande publique, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents sont communicables à tout personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
La commission précise que sont notamment visées par cette réserve, s'agissant des délégation de service public et des marchés publics, les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Elle ajoute que, dans le cadre d'une délégation de service public, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous la réserve tenant au secret des affaires.