Avis 20217712 Séance du 17/02/2022
Copies des documents suivants concernant les voitures à moteur diesel équipées de dispositifs d'invalidation illégaux ou non conformes aux réglementations applicables en matière d'émission, qu'elles soient européennes ou nationales :
1) le rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
2) les conclusions de la DGCCRF ;
3) le témoignage d’un ancien employé de la société X ;
4) la pièce interne obtenu par les enquêteurs de la DGCCRF comprenant la discussion des responsables des constructeurs automobiles sur la nécessité de rendre l'aspect « defeat device » (dispositif d'invalidation) moins évident et visible ;
5) la correspondance, y compris les courriers électroniques, fax, lettres, messages texte tels que SMS, WhatsApp et tous les messages internes et externes, les instructions, les requêtes, les notes de conversations téléphoniques, les réunions (numériques et physiques), les auditions, les audits, les inspections, les visites d'entreprise et les autres documents échangés entre la DGCCRF, d'une part, et, d'autre part, les constructeurs automobiles et/ou les autres institutions, relatifs à ce qui suit :
a) le rapport de la DGCCRF ;
b) les conclusions de la DGCCRF ;
c) le témoignage ;
d) les dispositifs d'invalidation des véhicules « affectés » découverts par la DGCCRF.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de copie des documents suivants concernant les voitures à moteur diesel équipées de dispositifs d'invalidation illégaux ou non conformes aux réglementations applicables en matière d'émission, qu'elles soient européennes ou nationales :
1) le rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
2) les conclusions de la DGCCRF ;
3) le témoignage d’un ancien employé de la société X ;
4) la pièce interne obtenu par les enquêteurs de la DGCCRF comprenant la discussion des responsables des constructeurs automobiles sur la nécessité de rendre l'aspect « defeat device » (dispositif d'invalidation) moins évident et visible ;
5) la correspondance, y compris les courriers électroniques, fax, lettres, messages texte tels que SMS, WhatsApp et tous les messages internes et externes, les instructions, les requêtes, les notes de conversations téléphoniques, les réunions (numériques et physiques), les auditions, les audits, les inspections, les visites d'entreprise et les autres documents échangés entre la DGCCRF, d'une part, et, d'autre part, les constructeurs automobiles et/ou les autres institutions, relatifs à ce qui suit :
a) le rapport de la DGCCRF ;
b) les conclusions de la DGCCRF ;
c) le témoignage ;
d) les dispositifs d'invalidation des véhicules « affectés » découverts par la DGCCRF.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rappelle à titre liminaire que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission rappelle, toutefois, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, M n° 117480, T. p. 782).
En l'état des indications fournies par Maître X, conseil de X, la commission estime que sa demande porte sur des documents revêtant un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Au surplus s'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations.
À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Compte-tenu du contexte de la demande, à savoir une enquête ayant pour but de déterminer si les véhicules diesel vendus en France étaient équipés d'un logiciel illégal de manipulation des émissions, la commission estime que la communication du témoignage de l'ancien employé de X serait de nature à lui porter préjudice. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.