Avis 20217711 Séance du 17/02/2022

Copies des documents suivants concernant les voitures à moteur diesel équipées de dispositifs d'invalidation illégaux ou non conformes aux réglementations applicables en matière d'émission, qu'elles soient européennes ou nationales : 1) le rapport de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT) ; 2) la correspondance, y compris les courriers électroniques, fax, lettres, messages texte tels que SMS, WhatsApp et tous les messages internes et externes, les instructions, les requêtes, les notes de conversations téléphoniques, les réunions (numériques et physiques), les auditions, les audits, les inspections, les visites d'entreprise et les autres documents échangés entre l'ISAT, d'une part, et, d'autre part, les constructeurs automobiles, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le tribunal qui a ordonné à l'ISAT d'effectuer des tests supplémentaires, concernant les véhicules « affectés » et relatifs à ce qui suit : a) le rapport « ISAT », les tests effectués pour ce rapport et leurs résultats ; b) l'utilisation de dispositifs d'invalidation liés aux émissions (des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions) dans les Véhicules « affectés ».
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut supérieur de l’automobile et des transports à sa demande de copies des documents suivants concernant les voitures à moteur diesel équipées de dispositifs d'invalidation illégaux ou non conformes aux réglementations applicables en matière d'émission, qu'elles soient européennes ou nationales : 1) le rapport de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT) ; 2) la correspondance, y compris les courriers électroniques, fax, lettres, messages texte tels que SMS, WhatsApp et tous les messages internes et externes, les instructions, les requêtes, les notes de conversations téléphoniques, les réunions (numériques et physiques), les auditions, les audits, les inspections, les visites d'entreprise et les autres documents échangés entre l'ISAT, d'une part, et, d'autre part, les constructeurs automobiles, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le tribunal qui a ordonné à l'ISAT d'effectuer des tests supplémentaires, concernant les véhicules « affectés » et relatifs à ce qui suit : a) le rapport « ISAT », les tests effectués pour ce rapport et leurs résultats ; b) l'utilisation de dispositifs d'invalidation liés aux émissions (des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions) dans les Véhicules « affectés ». La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'Institut supérieur de l'automobile, rappelle à titre liminaire que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission rappelle, toutefois, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, M n° 117480, T. p. 782). En l'état des indications fournies par Maître X, conseil de X, la commission estime que sa demande porte sur des documents revêtant un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.