Avis 20217705 Séance du 17/02/2022
Par publication, sur le site internet https://www.ville-palaiseau.fr, comme le prévoit le 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, des arrêtés pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, concernant la modification des règles de circulation par création de plusieurs « zones 30 » et « zones de rencontre » dans les différents quartiers de la commune :
1) en application de l'article R411-3-1 du code de la route ;
2) en application de l'article R411-4 du code de la route.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de publication, sur le site internet https://www.ville-palaiseau.fr, comme le prévoit le 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, des arrêtés pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, concernant la modification des règles de circulation par création de plusieurs « zones 30 » et « zones de rencontre » dans les différents quartiers de la commune :
1) en application de l'article R411-3-1 du code de la route ;
2) en application de l'article R411-4 du code de la route.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Palaiseau à la date de sa séance, la Commission estime que les arrêtés sollicités, qui relèvent de la compétence du maire dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L2213-1 et suivants du code général des collectivités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
La Commission observe que Monsieur X, à l'issue du conseil de quartier du Pileu du 12 octobre 2021, a obtenu la communication d'une copie d'un arrêté du 8 juin 2018 instaurant, dans ce quartier, une zone 30 régie par l'article R411-4 du code de la route et des zones de rencontre régies par l’article R411-3-1 de ce code. La Commission relève toutefois que le demandeur réclame la communication de l'ensemble des arrêtés municipaux ayant le même objet pris pour chacun quartiers de la commune et sollicite leur publication sur le site internet de la commune. Elle invite donc l'administration à y procéder, selon les modalités choisies par le demandeur, c'est-à-dire, par leur publication en ligne, conformément à ce que prévoit le 4° de l'article L311-9 du même code.