Avis 20217687 Séance du 17/02/2022

Communication, par courriel, de l'attestation d'intervention, indiquant la date de ladite intervention, relative à un accident de la circulation mettant en cause un véhicule léger et une motocyclette, sur la D190 entre Cerisy-Buleux et Martainneville, respectivement conduits par X et X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme à sa demande de communication, par courriel, de l'attestation d'intervention, indiquant la date de ladite intervention, relative à un accident de la circulation mettant en cause un véhicule léger et une motocyclette, sur la D190 entre Cerisy-Buleux et Martainneville, respectivement conduits par X et X. En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme à la date de sa séance, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En l'espèce, la commission constate que le demandeur, qui se prévaut d'une intervention pour X, ne justifie pas de la qualité de personne intéressée pour avoir communication du rapport sollicité, ni permettre à l'administration de déterminer, le cas échéant, si des mentions de ce rapport lui sont communicables. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande en l'état de informations en sa possession.