Avis 20217686 Séance du 17/02/2022
Communication des documents de certification « Qualiopi ».
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Montpellier à sa demande de communication des documents de certification « Qualiopi ».
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'aux termes du II de l'article L6316-4 du code du travail, les établissements d'enseignement supérieur publics sont dispensés de l'obligation de certification des organismes de formation professionnelle mentionnée à l'article L6316-1 de ce code dès lors qu'ils sont accrédités conformément à l'article L613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou selon une procédure validée par celui-ci.
La commission en déduit que les documents sollicités, relatifs à cette certification, n'existent pas en tant que tels mais que répondent à l'objet de la demande, les documents relatifs à l'accréditation de l'université par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur pour ce qui relève de la formation professionnelle.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception toutefois des pièces et des mentions relatives à des prestations de formation s'inscrivant dans un cadre concurrentiel et dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires protégé par l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.