Conseil 20217676 Séance du 10/03/2022
Caractère communicable au maire de Montech, commune ayant délibéré pour se retirer de la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne sans l'accord de celle-ci, des documents suivants sous format numérique :
1) les comptes administratifs 2018-2020 de tous les budgets ;
2) les comptes de gestion 2020 de tous les budgets ;
3) le fichier excel de l'inventaire de l'ensemble des biens de la Communauté de communes pour chacun des budgets, avec si possible l'information concernant la localisation par commune des biens ;
4) une extraction excel du grand livre 2019 et 2020 des budgets suivants : budget général, budget déchets, budget office du tourisme.;
5) les bilans prévisionnels de chacun des budgets ZAC ;
6) l'état 1259 FPU (fiscalité professionnelle unique) 2021 ;
7) l'état 1259 TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) 2021 ;
8) l'état 1081 CFE (cotisation foncière des entreprises) 2019, 2020 et 2021 sur la commune de Montech ;
9) l'état 1386 RC 2020 ;
10) une extraction excel du rôle de CFE (cotisation foncière des entreprises) sur le territoire de Montech ;
11) une extraction excel du rôle de TFB (taxe foncière sur les propriétés bâties) sur le territoire de Montech ;
12) une extraction excel du rôle de TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) sur le territoire de Montech ;
13) la notification FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) 2021 et la délibération d'adoption de la répartition interne du FPIC.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable au maire de Montech, dont le conseil municipal a adopté une délibération afin de se retirer de la communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne que vous présidez sans l'accord de celle-ci, des documents suivants sous format numérique :
1) les comptes administratifs 2018-2020 de tous les budgets ;
2) les comptes de gestion 2020 de tous les budgets ;
3) le fichier excel de l'inventaire de l'ensemble des biens de la Communauté de communes pour chacun des budgets, avec si possible l'information concernant la localisation par commune des biens ;
4) une extraction excel du grand livre 2019 et 2020 des budgets suivants : budget général, budget déchets, budget office du tourisme ;
5) les bilans prévisionnels de chacun des budgets ZAC ;
6) l'état 1259 FPU (fiscalité professionnelle unique) 2021 ;
7) l'état 1259 TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) 2021 ;
8) l'état 1081 CFE (cotisation foncière des entreprises) 2019, 2020 et 2021 sur la commune de Montech ;
9) l'état 1386 RC 2020 ;
10) une extraction excel du rôle de CFE (cotisation foncière des entreprises) sur le territoire de Montech ;
11) une extraction excel du rôle de TFB (taxe foncière sur les propriétés bâties) sur le territoire de Montech ;
12) une extraction excel du rôle de TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) sur le territoire de Montech ;
13) la notification FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) 2021 et la délibération d'adoption de la répartition interne du FPIC.
La Commission vous rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » Le III du même article précise, par ailleurs, que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I de cet article.
La Commission rappelle, en deuxième lieu, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République.
En troisième lieu, la Commission précise également qu'il résulte du premier alinéa de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. » L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte toutefois de la décision du Conseil d’État, Commune de Sète, du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L5211-46, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La Commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Au cas présent, la Commission considère que les documents mentionnés aux points 1) à 9) et 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, respectivement, des mentions protégées en application de la jurisprudence Commune de Sète et de l'article L311-6 du code précité.
La Commission précise, en troisième lieu, que l'accès aux documents mentionnés aux points 10) à 12) est entièrement régi par les dispositions de l'article L104 du livre des procédures fiscales. La demande qui vous est présentée, doit, dès lors, être analysée au regard de ces dispositions particulières, que la Commission est compétente pour interpréter en application du 11° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'article L104 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / (...) / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Les documents demandés ne sont donc communicables au demandeur qu'à condition pour lui d'être assujetti à la même imposition et de figurer sur le même rôle que les contribuables qu'il aura identifiés dans sa demande.
La Commission observe que les maires ne sont pas, en cette qualité, au nombre des personnes auxquelles l'accès au rôle est autorisé par les dispositions du livre des procédures fiscales. Elle en déduit que le maire de Montech ne peut obtenir communication de ces documents, ni sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ni sur celui du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande peut, en l'espèce être satisfaite seulement en ses points 1) à 9) et 13), dans les conditions et sous les réserves rappelées ci-dessus.