Avis 20217669 Séance du 17/02/2022
Communication, par consultation, des archives relatives :
1) aux travaux EDF, dans les années 1990, pour aider la centrale nucléaire bulgare de Kozlodouy (Kozloduy), jumelée à la centrale nucléaire du Bugey pour ces opérations, sous l’égide de la « World association of nuclear operators (WANO) » et de la commission européenne ;
2) aux accidents de Saint‐Laurent‐des‐Eaux, le 17 octobre 1969 et le 13 mars 1980, qu’il s’agisse de rapports/notes d’EDF, d’informations sur la conception/construction de la centrale ou tout autre document en lien avec ces événements.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication, par consultation, des archives relatives :
1) aux travaux EDF, dans les années 1990, pour aider la centrale nucléaire bulgare de Kozlodouy (Kozloduy), jumelée à la centrale nucléaire du Bugey pour ces opérations, sous l’égide de la « World association of nuclear operators (WANO) » et de la commission européenne ;
2) aux accidents de Saint‐Laurent‐des‐Eaux, le 17 octobre 1969 et le 13 mars 1980, qu’il s’agisse de rapports/notes d’EDF, d’informations sur la conception/construction de la centrale ou tout autre document en lien avec ces événements.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse d'EDF à la demande qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, qu'Électricité de France avait depuis sa création par la loi du 8 avril 1946 le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) pour devenir, avec l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, une société de droit privé chargée d'une mission de service public. Les documents produits ou reçus par EDF dans le cadre de ses missions de service public, tant en tant qu'EPIC qu'en tant que société anonyme, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis comme tels au droit d'accès prévus par le livre III de ce code.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1), dont elle ignore la teneur précise, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conduite de la politique extérieure de la France s'agissant en particulier des relations avec les autorités bulgares, à moins que ces documents, compte tenu de leur date ou de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, ne soient devenus communicables en application du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable sur ce point et prend note des échanges en cours entre le services des archives d'EDF et le demandeur pour définir la nature des documents intéressant ce dernier dans le cadre de ses recherches historiques.
S’agissant du point 2), la commission rappelle, d'une part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission relève d'autre part qu'aux termes de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais codifié à l'article L125-10 du code de l'environnement, qu'elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L124-1 à L124-6 du code de l'environnement.
Elle estime que, eu égard à l’objet de ces dispositions, qui visent à assurer un degré élevé de transparence et à permettre au public d’apprécier si et dans quelle mesure il est ou pourrait être exposé à des rayonnements ionisants, elles doivent être interprétées comme incluant non seulement les informations sur la nature, la quantité, la composition et le caractère nocif des émissions, mais également sur les risques d’émissions ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets.
La commission a ainsi estimé, dans un conseil n° 20093465 du 5 novembre 2009, que les rayonnements ionisants, de même que les déchets et rejets d’effluents issus des installations nucléaires, constituent des émissions au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement qui prévoit que la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle.
En conséquence, la commission estime que les documents relatifs aux accidents de la centrale nucléaire de Saint‐Laurent‐des‐Eaux et comportant des informations sur des émissions de rayonnement ionisants, ou, plus généralement, des émissions dans l'environnement, sont communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la révélation pourrait porter atteinte à la sécurité publique, à moins que le document concerné ou le document le plus récent inclus dans le dossier soit daté de plus de cinquante, auquel cas il serait communicable en application du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, sauf pour ce qui relève des caractéristiques techniques des installations. La commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous cette seule réserve.
Pour ce qui concerne les autres documents relatifs à ces accidents, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, à moins que ces secrets ne soient levés en application des dispositions du code du patrimoine. Elle émet donc, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à leur communication. La commission invite par ailleurs le demandeur, comme le lui propose le service des archives d'EDF, à préciser, sous réserve de leur communicabilité, les documents susceptibles de l'intéresser sur la base de l'inventaire qui lui a été transmis.