Avis 20217664 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants :
1) les relevés mensuels des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour le paiement de l’ISSR (indemnité de sujétions spéciales de remplacement) de Madame X, titulaire remplaçante rattachée à l’école du Chemin rouge de Montbrison ;
2) les relevés mensuels de l’année scolaire 2021-2022 pour le paiement de l’ISSR (indemnité de sujétions spéciales de remplacement) de Madame X, titulaire remplaçante rattachée à l’école de Savigneux élémentaire.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication des documents suivants :
1) les relevés mensuels des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour le paiement de l’ISSR (indemnité de sujétions spéciales de remplacement) de Madame X, titulaire remplaçante rattachée à l’école du Chemin rouge de Montbrison ;
2) les relevés mensuels de l’année scolaire 2021-2022 pour le paiement de l’ISSR (indemnité de sujétions spéciales de remplacement) de Madame X, titulaire remplaçante rattachée à l’école de Savigneux élémentaire.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à la date de sa séance, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, la Commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers.
La Commission relève en l'espèce que les documents demandés ont trait à l'indemnité prévue par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré. Elle note que cette indemnité est due à tout titulaire remplaçant exerçant sur un poste situé hors de son établissement ou de son école de rattachement, y compris si le remplacement est situé dans la même commune, que le remplacement débute le jour d’arrivée dans l’établissement ou dans l’école et que le montant de l’ISSR est fonction de la distance et versé exclusivement pour les jours effectifs de remplacement.
La Commission comprend ainsi que les montants d'ISSR alloués aux agents sont sans lien avec des considérations liées à la manière de servir ou à la personne, ne dépendant que des remplacements effectués. Elle estime par suite que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des seules éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'adresse ou la date de naissance de l'agent en cause. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.