Avis 20217660 Séance du 17/02/2022

Copie de l’avis favorable qui aurait été délivré par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au CNAM Bretagne – AGCNAM/FFTir, pour le diplôme « Agent de surveillance renforcée ».
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de l’avis favorable qui aurait été délivré par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au CNAM Bretagne – AGCNAM/FFTir, pour le diplôme « Agent de surveillance renforcée ». La Commission relève que l'article R. 6113-9 du code du travail énumère les critères d'examen des demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L6113-5 du même code selon lequel « Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. » Elle relève également que l'article R612-30 du code de la sécurité intérieure précise que « Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31. » Elle souligne que l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité dispose, en son article 1er, que « L'avis conforme du ministre de l'intérieur mentionné à l'article R. 612-30 du code de la sécurité intérieure et l'agrément mentionné à l'article R. 612-31 du même code sont pris au regard des dispositions du présent arrêté. » La Commission, qui comprend que la demande porte sur un avis du ministre de l'intérieur pris en application de ces dispositions, estime, en l'absence de réponse de ce ministre à la date de sa séance, que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves et si le document existe, un avis favorable.