Avis 20217650 Séance du 17/02/2022

Copie des documents suivants concernant la nature de l'infraction routière au titre de laquelle elle est passible d'une amende : 1) le formulaire initial de l'avis d'amende forfaitaire référencé X ; 2) les photos permettant d'identifier le conducteur du véhicule.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la nature de l'infraction routière au titre de laquelle elle est passible d'une amende : 1) le formulaire initial de l'avis d'amende forfaitaire référencé X ; 2) les photos permettant d'identifier le conducteur du véhicule. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que les documents demandés font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur cette demande.