Avis 20217638 Séance du 17/02/2022

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) relatifs au candidat retenu pour le poste de chef de l'unité de coordination au sein du service juridique de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) : a) son arrêté de nomination ou sa décision d’affectation ; b) son état de services avec les précédentes fonctions occupées ; c) la fiche de poste de son dernier emploi ; 2) la liste de toutes les vacances d’emploi de catégorie A proposées en 2021 par le secrétariat général commun (SGC) au sein de la préfecture ou des directions départementales et la preuve (récépissé) de leur publicité sur le site « Place de l’emploi public ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) relatifs au candidat retenu pour le poste de chef de l'unité de coordination au sein du service juridique de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) : a) son arrêté de nomination ou sa décision d’affectation ; b) son état de services avec les précédentes fonctions occupées ; c) la fiche de poste de son dernier emploi ; 2) la liste de toutes les vacances d’emploi de catégorie A proposées en 2021 par le secrétariat général commun (SGC) au sein de la préfecture ou des directions départementales et la preuve (récépissé) de leur publicité sur le site « Place de l’emploi public ». En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, que les actes de nomination des agents publics comme tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, en vertu de l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) a) de la demande. La commission considère, en deuxième lieu, que le document mentionné au point 1) b), dès lors qu'il se borne à récapituler les positions statutaires de l'intéressé, les étapes de son avancement et les emplois auxquels il a successivement été affecté en tant qu'agent public, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de la fiche de poste mentionnée au point 1) c). Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En dernier lieu, la commission considère que les avis de vacance d'emploi ainsi que, si elles existent, les preuves de leur publication sur le site « Place de l'emploi public » visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.