Avis 20217636 Séance du 17/02/2022
Copie de la saisine rédigée par X, à l'encontre du demandeur, sur le site du ministère de l’éducation nationale « Les Valeurs de la République ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de copie de la saisine rédigée par X, à l'encontre du demandeur, sur le site du ministère de l’éducation nationale « Les Valeurs de la République ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Lyon, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document sollicité.