Avis 20217631 Séance du 17/02/2022

Communication des élements suivants : 1) le listing complet et détaillé de tous les aéronefs de La Réunion indiquant la plateforme, le constructeur, le type, l'immatriculation et l'exploitant ; 2) le nombre de mouvements d'aviation générale pour les années 2016 à 2019 : a) pour les 6 hélistations de La Réunion ; b) pour les 5 bases ULM de La Réunion ; c) pour les propriétaires privés d'aéronefs de La Réunion.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le listing complet et détaillé de tous les aéronefs de La Réunion indiquant la plateforme, le constructeur, le type, l'immatriculation et l'exploitant ; 2) le nombre de mouvements d'aviation générale pour les années 2016 à 2019 : a) pour les six hélistations de La Réunion ; b) pour les cinq bases ULM de La Réunion ; c) pour les propriétaires privés d'aéronefs de La Réunion. La commission relève, en premier lieu, après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l'aviation civile, que l'ensemble des données concernant l'immatriculation des aéronefs en France (immatriculation, constructeur, propriétaire, modèle etc.) est disponible dans le registre d'immatriculation des aéronefs, aisément accessible sur le site internet du ministère de la Transition écologique à l'adresse https://www.ecologie.gouv.fr/immatriculation-des-aeronefs, et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur le point 1). En second lieu, la commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile lui a également indiqué que ses services n'avaient pas en leur possession les informations sollicitées au point 2) dans la mesure où, si les mouvements des aéronefs sont enregistrés dans le carnet de route de chaque appareil, ces données ne font pas l'objet d'une transmission automatique et obligatoire auprès des autorités. Elle rappelle que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 2) de la demande, qui porte sur un document inexistant et insusceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.