Avis 20217624 Séance du 27/01/2022
Communication par voie électronique des documents suivants relatifs à la formation des élèves pilotes d'hélicoptères, assurée par l'école de l'aviation légère de l'armée de terre (EALAT) de Dax :
1) le manuel de formation EC120 DAX
2) l’ensemble des pièces y afférentes, notamment et non exclusivement :
a) le dossier de standardisation (document de référence n°1) ;
b) le guide de l’instructeur (document de référence n°2) ;
c) plus généralement toutes pièces annexées et/ou y référencées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants relatifs à la formation des élèves pilotes d'hélicoptères, assurée par l'école de l'aviation légère de l'armée de terre (EALAT) de Dax :
1) le manuel de formation EC120 DAX
2) l’ensemble des pièces y afférentes, notamment et non exclusivement :
a) le dossier de standardisation (document de référence n°1) ;
b) le guide de l’instructeur (document de référence n°2) ;
c) plus généralement toutes pièces annexées et/ou y référencées.
En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique et de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que des mentions qui porteraient atteinte au secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code.
La Commission rappelle que si, aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique, ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d’État (CE, n° 375704, X, 8 novembre 2017), impliquent seulement qu'avant de procéder à la communication de documents grevés de droits d'auteur n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à l'administration de recueillir l’accord de leur auteur.
La Commission émet en conséquence un avis favorable sous ces réserves, et le cas échéant, après recueil de l'accord des auteurs du manuel EC120 DAX, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de ce code.