Avis 20217614 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants relatifs à l'Agence Régionale de la Biodiversité :
1) le statut de l'agence ;
2) la délibération de création du poste de directeur général par intérim ;
3) l'arrêté de nomination ou le contrat de travail du directeur général par intérim ;
4) l'arrêté ou contrat du directeur général en fonction.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'Agence Régionale de la Biodiversité :
1) le statut de l'agence ;
2) la délibération de création du poste de directeur général par intérim ;
3) l'arrêté de nomination ou le contrat de travail du directeur général par intérim ;
4) l'arrêté ou contrat du directeur général en fonction.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, relève que par un courriel du 6 janvier 2022, joint au dossier, la présidente de l'Agence Régionale de la Biodiversité de Guadeloupe (ARB-IG) a transmis au demandeur un courrier de réponse accompagné des statuts de l'ARB-IG, d'une délibération du 7 juin 2021 créant le tableau des effectifs et mentionnant un emploi de directeur par intérim et, enfin, d'une délibération du même jour portant notamment déclaration de vacance de poste au titre de l’année 2021 et recrutement du directeur par intérim.
La commission comprend par ailleurs des éléments d'information portés à sa connaissance que l'emploi de directeur général n'a, à ce stade, pas encore été pourvu.
En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission déclare la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur des documents communiqués, s'agissant des points 1) et 2) et en tant que portant sur des documents inexistants s'agissant du point 4).
Elle estime, en revanche, que les documents mentionnés au point 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou portant une appréciation sur une personne physique nommément désignée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.