Avis 20217611 Séance du 17/02/2022

I) copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants concernant la convention passée avec l'association « X » relative aux actions suivantes subventionnées par la commune : 1) s'agissant de l'action « Scier les barreaux » pour 2019 et 2020 : a) le descriptif et le bilan de l'action ; b) le nombre d'employés de l'association mobilisés ; c) le nombre d'heures réalisées ; d) le nombre de jeunes touchés et le nombre d'heures par jeune ; e) les autres dépenses (déplacement, etc.) ; 2) s'agissant du projet « Eux et nous à Nous » pour l'année 2020 : a) le descriptif et le bilan de l'action ; b) le nombre d'employés de l'association mobilisés ; c) le nombre d'heures de coaching réalisées ; d) le nombre de jeunes touchés et le nombre d'heures par jeune ; e) les autres dépenses (déplacement, etc.) ; 3) les rapports moral et financier de l'association « X » des trois dernières années, ainsi que le nombre de salariés de cette association ; II) les dossiers relatifs à l'avenant de transfert indiqué dans les actes de gestion de septembre 2017 concernant le marché d'impression de la ville, des lots 1 à 4, référencés 16AC100, 200, 300 et 400.
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vaulx-en-Velin à sa demande de : I) copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants concernant la convention passée avec l'association « X » relative aux actions suivantes subventionnées par la commune : 1) s'agissant de l'action « Scier les barreaux » pour 2019 et 2020 : a) le descriptif et le bilan de l'action ; b) le nombre d'employés de l'association mobilisés ; c) le nombre d'heures réalisées ; d) le nombre de jeunes touchés et le nombre d'heures par jeune ; e) les autres dépenses (déplacement, etc.) ; 2) s'agissant du projet « Eux et nous à Nous » pour l'année 2020 : a) le descriptif et le bilan de l'action ; b) le nombre d'employés de l'association mobilisés ; c) le nombre d'heures de coaching réalisées ; d) le nombre de jeunes touchés et le nombre d'heures par jeune ; e) les autres dépenses (déplacement, etc.) ; 3) les rapports moral et financier de l'association « X » des trois dernières années, ainsi que le nombre de salariés de cette association ; II) les dossiers relatifs à l'avenant de transfert indiqué dans les actes de gestion de septembre 2017 concernant le marché d'impression de la ville, des lots 1 à 4, référencés 16AC100, 200, 300 et 400. En l'absence de réponse du maire de Vaulx-en-Velin à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Par ailleurs, la commission précise que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission comprend que l'association mentionnée dans la demande a effectivement bénéficié de subventions publiques. Elle comprend également que les informations énumérées sous les points 1), 2) et 3) du I) de la demande peuvent être comprises dans les documents mentionnés au paragraphe précédent ou dans d'autres documents administratifs remis à la commune, librement communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de ces derniers. Elle précise que si ces informations n'y figuraient pas, elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur une telle demande de renseignements. S'agissant des rapports visés au point 3) du I) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. / Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...) ». La commission considère que les rapports financiers et moraux des associations, détenus par l’administration dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur les associations aidées ou subventionnées, sont communicables, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à moins que l’ampleur des occultations nécessaires ne prive d’intérêt cette communication. Elle précise que, si les rapports sollicités n'ont pas trait à l'entière association mais aux seules subventions reçues, ceux-ci sont alors également communicables sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. S'agissant du point II) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle indique sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au point II), s'ils sont achevés et ne revêtent pas à un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.