Avis 20217598 Séance du 27/01/2022

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : - au format numérique : 1) le registre des délibérations du conseil municipal depuis le 1er mars 2020 ; 2) l'ensemble des procès‐verbaux du conseil municipal depuis le 1er mars 2020 ; 3) l'ensemble des arrêtés municipaux publiés depuis le 1er mars 2020 ; 4) l'ensemble des appels d'offres passés depuis le 1er mars 2020 et/ou les appels d'offres en cours ; 5) l'ensemble des lettres recommandées envoyés à des Arronvillois depuis le 1er mars 2020 ; 6) l'ensemble des documents liés au projet d'installation de pompes à chaleur dans les biens communaux ; 7) l'ensemble des devis concernant les travaux de la mairie depuis le 1er mars 2020 ; 8) l'ensemble des devis concernant les dépenses liées à la formation des employés municipaux, et les audits de sécurité des bâtiments communaux ; 9) la délibération ou document justifiant du coût de photocopie facturé 0,18 euro ; - les éléments suivants relatifs à la vente de l'ancienne école : 10) les échanges entre la mairie et X concernant les différentes visites et surtout concernant les raisons qui ont motivé la décision de mettre fin au mandat non exclusif de vente ; 11) les échanges entre la mairie et X concernant les différentes visites et surtout concernant les raisons qui ont motivé la décision de mettre fin au mandat non exclusif de vente ; 12) les raisons qui ont motivé le souhait de signer un mandat exclusif de vente avec X ; 13) les échanges entre la mairie et X concernant la vente ; 14) la raison pour laquelle le bien n'a pas été à nouveau proposé à X à un montant inférieur à 280 000 euros, mais supérieur à 180 000 euros ; 15) l'identité de la ou des personnes qui ont fait visiter le bien à X ; 16) les bons de visite relatifs à ces visites ; 17) la proposition d'achat signée le 14 septembre 2020 entre X et cette (ces) personne(s) dans une copie de meilleure qualité que celle qui lui a déjà été remise ; 18) le mail qui a permis de recevoir cette proposition d'achat.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Arronville à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : - au format numérique : 1) le registre des délibérations du conseil municipal depuis le 1er mars 2020 ; 2) l'ensemble des procès‐verbaux du conseil municipal depuis le 1er mars 2020 ; 3) l'ensemble des arrêtés municipaux publiés depuis le 1er mars 2020 ; 4) l'ensemble des appels d'offres passés depuis le 1er mars 2020 et/ou les appels d'offres en cours ; 5) l'ensemble des lettres recommandées envoyés à des Arronvillois depuis le 1er mars 2020 ; 6) l'ensemble des documents liés au projet d'installation de pompes à chaleur dans les biens communaux ; 7) l'ensemble des devis concernant les travaux de la mairie depuis le 1er mars 2020 ; 8) l'ensemble des devis concernant les dépenses liées à la formation des employés municipaux, et les audits de sécurité des bâtiments communaux ; 9) la délibération ou document justifiant du coût de photocopie facturé 0,18 euro ; - les éléments suivants relatifs à la vente de l'ancienne école : 10) les échanges entre la mairie et X concernant les différentes visites et surtout concernant les raisons qui ont motivé la décision de mettre fin au mandat non exclusif de vente ; 11) les échanges entre la mairie et X concernant les différentes visites et surtout concernant les raisons qui ont motivé la décision de mettre fin au mandat non exclusif de vente ; 12) les raisons qui ont motivé le souhait de signer un mandat exclusif de vente avec X ; 13) les échanges entre la mairie et X concernant la vente ; 14) la raison pour laquelle le bien n'a pas été à nouveau proposé à X à un montant inférieur à 280 000 euros, mais supérieur à 180 000 euros ; 15) l'identité de la ou des personnes qui ont fait visiter le bien à X ; 16) les bons de visite relatifs à ces visites ; 17) la proposition d'achat signée le 14 septembre 2020 entre X et cette (ces) personne(s) dans une copie de meilleure qualité que celle qui lui a déjà été remise ; 18) le mail qui a permis de recevoir cette proposition d'achat. La commission, qui a pris connaissance des observations du maires d’Arronville se prévalant notamment du caractère abusif de la demande, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle qu’aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Comme le Conseil d’État l'a rappelé (arrêt du 14 novembre 2018 n° 420055 aux tables), il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l’espèce, d’une part, eu égard au nombre et à la diversité des documents demandés, à l’imprécision de l’objet et à l’indisponibilité sous format numérique de certains documents, à la circonstance que le demandeur a déjà sollicité à plusieurs reprises, au cours de l'année 2021, la communication d'une quantité importante de documents de la commune et a obtenu, pour partie, communication des documents demandés en l’espèce, et d’autre part, compte tenu du temps nécessaire pour occulter les nombreuses mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets garantis par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à la charge disproportionnée que représente le traitement de cette demande pour une commune de 668 habitants disposant d’une seule secrétaire de mairie employée à mi-temps, il apparaît à la commission que la présente demande présente, en l’espèce, un caractère abusif. La commission émet, dès lors, un avis défavorable.