Avis 20217597 Séance du 17/02/2022

Communication, par courriel ou par courrier, en sa qualité de conseiller municipal, du courrier des domaines concernant la valorisation du terrain rue Henri Jomain (parcelle ZC 55).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Niévroz à sa demande de communication, par courriel ou par courrier, en sa qualité de conseiller municipal, du courrier du service du domaine concernant la valorisation du terrain situé rue Henri Jomain (parcelle cadastrée ZC n° 55), préalablement à sa mise en vente par la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Niévroz à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. A cet égard, la commission considère que les avis par lesquels France domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. La commission, qui comprend que la cession en cause concerne un élément du domaine privé de la commune de Niévroz, estime, en conséquence, que le courrier du service du domaine procédant à l'évaluation de la valeur vénale d'un terrain de la commune, objet de la présente demande d'avis, est communicable, sous réserve que la transaction de vente ait d'ores et déjà été conclue par la commune ou que celle-ci y ait définitivement renoncé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.