Avis 20217594 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion avec l’X depuis 2013, en particulier concernant l’entretien entre un représentant de l’X et Monsieur X, proviseur, dans le cadre d'un projet partenarial dédié à la prévention des radicalisations en direction des jeunes et des équipes pédagogiques, le 18 octobre 2018 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions avec l’X.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent Jean Rostand de Mantes-la-Jolie à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion avec l’X depuis 2013, en particulier concernant l’entretien entre un représentant de l’X et Monsieur X, proviseur, dans le cadre d'un projet partenarial dédié à la prévention des radicalisations en direction des jeunes et des équipes pédagogiques, le 18 octobre 2018 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions avec l’X. En l'absence, à la date de sa séance de réponse du le proviseur du lycée polyvalent Jean Rostand de Mantes-la-Jolie, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, que soient occultées ou disjointes les mentions de nature à porter atteinte à la vie privée des tiers, à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou à faire apparaître le comportement d'une personne autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public. Elle précise, par ailleurs, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.