Avis 20217590 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) les comptes rendus de réunion entre la MILDT devenue MILDECA et l’X depuis 2013 ;
2) les documents préparatoires à ces réunions avec l’X ;
3) les correspondances avec l’X et les correspondances internes concernant les échanges entre l’X et Madame X, inspectrice générale des affaires sociales, et présidente de la MILDT, le 21 mai 2013 ;
4) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec l’association X par les services de la MILDT devenue MILDECA, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de
communication des documents suivants :
1) les comptes rendus de réunion entre la MILDT devenue MILDECA et l’X depuis 2013 ;
2) les documents préparatoires à ces réunions avec l’X ;
3) les correspondances avec l’X et les correspondances internes concernant les échanges entre l’X et Madame X, inspectrice générale des affaires sociales, et présidente de la MILDT, le 21 mai 2013 ;
4) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec l’association X par les services de la MILDT devenue MILDECA, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021.
En l'absence, à la date de sa séance de réponse du Premier ministre, la Commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, que soient occultées ou disjointes les mentions de nature à porter atteinte à la vie privée des tiers, à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou à faire apparaître le comportement d'une personne autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public. Elle précise, par ailleurs, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 4), la commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ Bertin, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande.
En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec l’association X pour la période comprise entre 2013 et 2021. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.