Avis 20217570 Séance du 27/01/2022

Communication des comptes rendus des séances suivantes du comité partenarial pour le logement décent au cours desquelles il a été question du dossier 2999 concernant un logement dont elle est propriétaire bailleur : 1) la séance du 15 mai 2020 ; 2) la séance du 18 décembre 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des comptes rendus des séances suivantes du comité partenarial pour le logement décent au cours desquelles il a été question du dossier 2999 concernant un logement dont elle est propriétaire bailleur : 1) la séance du 15 mai 2020 ; 2) la séance du 18 décembre 2020. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission relève qu'en applique de l'article L843-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. » La commission rappelle, en outre, que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que la circonstance qu'une procédure soit engagée devant les tribunaux ne suffit pas à justifier un refus de communication. La commission recherche au cas par cas dans quelle mesure la communication du document demandé porterait atteinte ou non au déroulement des procédures ou de leurs préliminaires, soit en mettant en cause l'égalité des armes entre les parties, soit en retardant l'issue de l'instance en cours. Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend que le comité partenarial pour le logement décent auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, réuni le 15 mai 2020 a préconisé un diagnostic du logement dont Madame X est propriétaire et bailleur. Il a ensuite été constaté la non-décence du logement et préconisé la réalisation d'une médiation, par ce même comité dans sa séance du 18 décembre 2020. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables tant au locataire qu'au bailleur pour la partie qui les intéresse, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'a, par ailleurs, pas connaissance d'une procédure judiciaire qui, dans ce cadre, aurait été engagée de sorte que la communication du document en cause serait, le cas échéant, de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant la juridiction judiciaire, entre le locataire et son bailleur. Dans ces conditions, en l'absence d'informations sur les suites données à cette médiation, et sous réserve que les deux comptes rendus de ce comité aient perdu leur caractère préparatoire, émet un avis favorable.