Avis 20217569 Séance du 17/02/2022
Communication, par courrier au lieu du rendez-vous proposé par la mairie, des certificats d'adressage ou de numérotage des deux biens immobiliers lui appartenant cadastrés X et X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Arnaud-Guilhem à sa demande de communication, par courrier au lieu du rendez-vous proposé par la mairie, des certificats d'adressage ou de numérotage des deux biens immobiliers lui appartenant cadastrés X et X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à la demanderesse, qui dispose de la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en tant que personne propriétaire des parcelles cadastrées concernées.
La commission observe que la demande porte, en l’espèce, sur les modalités de communication, Madame X ayant sollicité une copie et l’administration lui ayant proposé de consulter sur place les documents demandés.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission invite en conséquence le maire d'Arnaud-Guilhem à procéder à la communication des documents demandés à Madame X par envoi postal, selon les modalités rappelées ci-dessus.