Avis 20217566 Séance du 27/01/2022
Copie du dernier arrêté précisant la position administrative occupée par Monsieur X à titre de sapeur‐pompier volontaire ou sapeur‐pompier professionnel avant que celui‐ci n’ait fait valoir ses droits à pension au mois de juin 2020.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise à sa demande de copie du dernier arrêté précisant la position administrative occupée par Monsieur X à titre de sapeur‐pompier volontaire ou sapeur‐pompier professionnel avant que celui‐ci n’ait fait valoir ses droits à pension au mois de juin 2020.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission rappelle, en outre, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En l'espèce, la Commission comprend de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise que l'arrêté demandé, dont elle a pu prendre connaissance, a été transmis à la demanderesse par courrier du 7 janvier 2022, dont une copie lui est jointe. Elle déclare donc la demande d'avis sans objet.