Avis 20217557 Séance du 27/01/2022

Communication, sous la forme d'une comptabilité analytique, des flux financiers Mauguio/Carnon, notamment le revenu global, en matière d'impôts et taxes, généré par Carnon, pour la période 2020/2021, dans le budget global de la commune.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de communication, sous la forme d'une comptabilité analytique, des flux financiers Mauguio/Carnon, notamment le revenu global, en matière d'impôts et taxes, généré par Carnon, pour la période 2020/2021, dans le budget global de la commune. La commission, qui a pris note de la réponse du maire de Mauguio-Carnon, rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Le document sollicité est donc immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande. Sous réserve que le document sollicité n'ait pas fait l'objet d'une d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émet un avis favorable à sa communication.