Avis 20217553 Séance du 31/03/2022

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du procès-verbal n° X dressé par la brigade de gendarmerie d'Évian-les-Bains, concernant une enquête relative à des faits d'agressions sexuelles.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du procès-verbal n° X dressé par la brigade de gendarmerie d'Évian-les-Bains, concernant une enquête relative à des faits d'agressions sexuelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que le document sollicité est couvert par un délai d'incommunicabilité de cent ans, en application du 5°) de l’article L213-2 du code du patrimoine qui concerne, notamment, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes intéressées. La commission en prend note et émet, dès lors, un avis défavorable à la demande. Elle relève, à toutes fins utiles que l'autorité ministérielle lui a indiqué qu'une communication partielle, au demandeur, de son propre procès-verbal d'audition pourrait être envisagée, sous réserve de l’occultation des mentions nominatives concernant des personnes tierce et à condition qu'il présente une demande d'accès dérogatoire en ce sens, sur le fondement de l'article L213-3 du code précité.