Avis 20217552 Séance du 27/01/2022
Communication des correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et les associations « union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes » (UNADFI) et « Association de défense des familles et de l'individu victimes de sectes » (ADFI) Paris, mentionnant la scientologie et/ou ses activités, pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2021, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par des services de la mairie.
Madame X, pour X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et les associations « union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes » (UNADFI) et « Association de défense des familles et de l'individu victimes de sectes » (ADFI) Paris, mentionnant la scientologie et/ou ses activités, pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2021, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par des services de la mairie.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande.
En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec X. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.