Avis 20217545 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants, relatifs à la chasse de l’alouette des champs à l’aide de pantes et matoles : 1) les estimations du ministère faisant état d’un pourcentage de prise accessoire autour de 15 à 20 % s’agissant des matoles ; 2) les données chiffrées et sourcées sur lesquelles le ministère s’appuie pour affirmer que le pourcentage de prises non ciblées capturées à l’aide de matoles (Pipit, alouette lulu, linottes) est très faible.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la chasse de l’alouette des champs à l’aide de pantes et matoles : 1) les estimations du ministère faisant état d’un pourcentage de prise accessoire autour de 15 à 20 % s’agissant des matoles ; 2) les données chiffrées et sourcées sur lesquelles le ministère s’appuie pour affirmer que le pourcentage de prises non ciblées capturées à l’aide de matoles (Pipit, alouette lulu, linottes) est très faible. En l'absence de réponse de la ministre de la Transition écologique à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement en ce qu’ils ont trait à la diversité biologique. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement La Commission constate par ailleurs que la demande s'inscrit dans le contexte d'un contentieux juridictionnel en cours opposant une association présidée par la requérante, à l’État. Elle rappelle que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. En l'espèce, la Commission ne dispose d'aucun élément lui laissant penser que la communication des documents sollicités présenterait un risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.