Avis 20217542 Séance du 27/01/2022
Communication de la liste des élevages ayant bénéficié de l’aide visée par la note de service du 27 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre d’un dispositif d’indemnisation exceptionnel des élevages de gibier de chasse pour compenser une partie des préjudices causés par l’effondrement de la demande pour le mois de novembre 2020 à la suite des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de Covid, avec indication du montant de l’aide.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication de la liste des élevages ayant bénéficié de l’aide visée par la note de service du 27 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre d’un dispositif d’indemnisation exceptionnel des élevages de gibier de chasse pour compenser une partie des préjudices causés par l’effondrement de la demande pour le mois de novembre 2020 à la suite des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de Covid, avec indication du montant de l’aide.
La Commission observe que l'aide instituée par la note du 27 mai 2021 a pour objet le versement aux éleveurs de gibiers de chasse, d'une aide financière visant à compenser les pertes financières qu'ils ont subies en novembre 2020 dès lors que le dispositif général du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire ne leur a été rendu applicable qu'à compter du mois de décembre 2020. Cette aide est attribuée aux personnes physiques et morales spécialisées dans l'élevage de gibier de chasse pour au moins 50 % de leur chiffre d'affaires 2019 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % pour l'ensemble de leurs activités entre le mois de novembre 2019 et le mois de novembre 2020. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1500 euros, le montant de la subvention est de 100 % de cette perte. Lorsque la perte est supérieure à 1500 euros, le montant de l'aide est égal à 80 % de cette perte de chiffre d'affaires, dans la limite d'un plafond de 10 000 euros. Selon l’article 3 de ce décret, les entreprises mentionnées à l'article 2 ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1500 euros. Celles ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la date de sa séance, la Commission précise, en premier lieu, que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles.
La Commission rappelle, en deuxième lieu, que de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, la Commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
En application de ces principes, la Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables au demandeur, sous les réserves précitées.