Avis 20217537 Séance du 27/01/2022

Communication des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus, dans le cadre de sa mission de service public, par le ministère, pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2021, permettant à celui-ci d'affirmer dans l'article du Figaro du 28 septembre 2021 concernant la scientologie, intitulé : « « lls reviennent avec la volonté d'évangéliser massivement » : comment l’Église de Scientologie pense s'infiltrer dans la société française », que « Les adeptes sont parfois contraints de travailler bénévolement pour l'organisation afin de parvenir à financer leur initiation et, ainsi, progresser dans la hiérarchie ».
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus, dans le cadre de sa mission de service public, par le ministère, pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2021, permettant à celui-ci d'affirmer dans l'article du Figaro du 28 septembre 2021 concernant la scientologie, intitulé : « Ils reviennent avec la volonté d'évangéliser massivement » : comment l’Église de Scientologie pense s'infiltrer dans la société française », que « Les adeptes sont parfois contraints de travailler bénévolement pour l'organisation afin de parvenir à financer leur initiation et, ainsi, progresser dans la hiérarchie ». En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec X. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.