Avis 20217536 Séance du 17/02/2022
Communication, par courrier électronique par courriel si ce document est disponible sous forme électronique, ou par voie postale, de la copie du rapport établi par la compagnie de gendarmerie de X, à la suite d'une intervention au domicile de sa cliente, le X, pour exécuter l’arrêté n° X pris le X par le maire de la commune de X ordonnant le placement de chiens et d’équidés dans un lieu de dépôt.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par courrier électronique si ce document est disponible sous forme électronique, ou par voie postale, de la copie du rapport établi par la compagnie de gendarmerie de X, à la suite d'une intervention au domicile de sa cliente, le X, pour exécuter l’arrêté n° X pris le X par le maire de la commune de X ordonnant le placement de chiens et d’équidés dans un lieu de dépôt.
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que s'ils n'ont pas été établis pour être transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire, les « rapports de police » constituent en principe des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents administratifs que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
La commission précise, en troisième lieu, que les rapports de police, lorsqu’ils présentent un caractère administratif, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur ainsi qu'à la ou les personnes mises en cause, après occultation, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou ferait apparaître le comportement de ces tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
En l'espèce, la commission déduit des éléments d’informations portés à sa connaissance que le rapport de gendarmerie sollicité, qui a été pris en exécution d’un arrêté de police administrative du maire de X, revêt un caractère administratif. Elle ne dispose, par ailleurs, d’aucun élément d’information lui laissant penser que la transmission de ce document porterait atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle en cours. La commission relève, en outre, que Madame X dispose de la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées de l’article L311-6.
Elle estime donc que le rapport demandé est communicable à cette dernière ou à son conseil, sous les réserves précitées.
Elle émet, sous ces réserves un avis favorable à la demande.