Avis 20217529 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) les documents qui formalisent les partenariats entre la SA SSR Sainte-Camille et le centre hospitalier de Bastia ;
2) le dossier complet de la demande déposée par la SA SSR Sainte-Camille.
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Corse à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier complet de la demande déposée par X en vue de l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
2) les documents qui formalisent les partenariats entre X et le centre hospitalier de Bastia ;
En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé « les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile (…) ».
Elle relève qu’aux termes de l’article R6122-32 du code de la santé publique, les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet, dont la composition, précisée à l’article R6122-32-1 du même code, tend, d’une part, à exposer les données relatives à la stratégie, à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement et aux ressources humaines des établissements de santé, d’autre part, à préciser l’articulation de l’offre de l’établissement de santé avec les besoins et l’organisation définie au niveau régional.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Elle relève à cet égard que si, aux termes de l’article L6141-1 du code de la santé publique, « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. (…) Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial (…) », tel n’est pas le cas des établissements privés de santé, auxquels le secret des affaires doit bénéficier, en particulier dans ses aspects relatifs au niveau d’activité de l’établissement, à sa santé financière et à sa stratégie commerciale. A cet égard, la commission estime que les dossiers établis sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ainsi que les autres documents sollicités qui relèvent de ce même cadre comportent des éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ou à la protection de la vie privée.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime donc que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable de ces mentions. Elle émet sous cette réserve un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, en l’absence de réponse de la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Corse à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des secrets protégés définis par son article L311-6, tenant en particulier au secret des affaires ou au respect de la vie privée. Elle émet sous ces réserves, un avis favorable au point 2).