Avis 20217526 Séance du 27/01/2022

Communication des documents, notamment l'« avis de paiement activité partielle », notifiant aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) concernés, le montant de financement versé par l’État pour pallier l'activité partielle de ces services pendant la crise sanitaire.
Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents, notamment l'« avis de paiement activité partielle », notifiant aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) concernés, le montant de financement versé par l’État pour pallier l'activité partielle de ces services pendant la crise sanitaire. En l'absence de réponse du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) ». En l'espèce, la commission constate qu'en application du IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux : « En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article n'est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19. / La partie de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-6 du même code affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, selon des modalités et conditions définies par décret. (...) ». En application de ces dispositions, l'article 3 du décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19 dispose que : « Le président du conseil départemental fixe le montant définitif alloué aux services au titre du maintien de leurs financements : / - à la clôture de l'exercice pour les services soumis à tarification en application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; / - au moment du dialogue de gestion pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile avec lesquels ils ont conclus un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du même code ; / - au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard un an après la publication du présent décret pour les services autorisés en application de l'article L. 313-1-2 du même code. / Ce montant tient compte des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée. / La prise en compte des recettes perçues ne donne lieu à récupération par le président du conseil départemental que lorsque le cumul entre ces recettes et les financements alloués par le département a eu pour effet le versement de financements supérieurs au prix de facturation du service sur le périmètre d'activité dont le financement est maintenu pour la période d'application du présent décret. (...) ». La commission déduit de l'ensemble de ces dispositions que les documents sollicités par le Président du conseil départemental de la Haute-Garonne le sont pour l'accomplissement d'une mission de service public confiée par le législateur et le pouvoir réglementaire à cette collectivité territoriale. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article L5122-1 du code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Pendant cette période, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L'employeur perçoit pour sa part, une allocation financée conjointement par l’État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants définis à l’article R5122-1 du code du travail : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, les employeurs déposent une demande auprès des services de l’État, dans laquelle ils doivent indiquer les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés. Cette déclaration, effectuée par voie dématérialisée, sur un site dédié du ministère de l’Emploi (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) précise également les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ainsi que le nombre d'heures chômées prévisionnelles. Au regard de ces éléments, la commission estime que la décision notifiant aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, le montant de financement versé par l’État est, en principe, susceptible de révéler des informations économiques et financières de l'entreprise ainsi que le cas échéant, des informations relatives à la stratégie commerciale ou industrielle relevant du secret des affaires protégés par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents ne sont donc en principe pas communicables à des tiers, et donc à un client de l'entreprise en cause. La commission relève toutefois que dans le cadre de la lutte la crise sanitaire liée au COVID-19, le gouvernement a modifié le dispositif d’activité partielle afin d'en étendre l'accès à l’ensemble des entreprises affectées par les mesures de confinement, indépendamment de leur situation économique, pour limiter les conséquences qu’ont engendré les fermetures administratives et le confinement durant la première période d'état d'urgence à compter du 1er mars 2020. Ainsi, dans le contexte particulier de la première période d'état d'urgence et de confinement du printemps de l'année 2020, au cours de laquelle le recours au dispositif d'activité partielle a été massif et répondait à des contraintes et à des conséquences économiques indépendantes de la situation propre des entreprises, la commission estime que la communication des décisions notifiant aux services d'aide et d'accompagnement à domicile le montant de financement versé par l’État pour pallier l'activité partielle de ces services pendant la crise sanitaire ne conduirait pas à la divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise en cause susceptibles d'affecter la concurrence entre opérateurs économiques. Elle considère, en conséquence, que les documents indiquant le montant perçu par de tels organismes dans ce contexte sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle le secret des affaires. En l'espèce, la commission, en l'absence de réponse du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, émet, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la demande, sous réserve du respect du secret des affaires, selon les modalités qui viennent d'être rappelées.