Avis 20217524 Séance du 31/03/2022

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un article à paraître dans la revue d'érudition Bibliothèque de l’École des chartes, du dossier administratif de carrière d'X né en X, inspecteur général honoraire des monuments historiques, conservé aux Archives nationales sous la cote : - 20030239/6 (Bureau des personnels de conservation, de documentation, de recherche et d'enseignement -- ministère de la Culture et de la Communication) Dossiers de carrière de conservateurs du patrimoine. Dossier d'X, né en X. EXTRAIT.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un article à paraître dans la revue d'érudition Bibliothèque de l’École des chartes, du dossier administratif de carrière d'X né en X, inspecteur général honoraire des monuments historiques, conservé aux Archives nationales sous la cote : - 20030239/6 (Bureau des personnels de conservation, de documentation, de recherche et d'enseignement -- ministère de la Culture et de la Communication) Dossiers de carrière de conservateurs du patrimoine. Dossier d'X, né en X. EXTRAIT. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission de ce que son refus était motivé par le fait que le sous-directeur des métiers et des carrières du ministère de la culture lui avait notifié son opposition à ce que cette autorisation soit accordée à Monsieur X, dans la mesure où l'intéressé est toujours en vie et où le dossier concerné comporte des informations relatives au secret médical. Tenue par les dispositions du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, elle n'avait donc pu qu'opposer un refus au demandeur. Elle note toutefois que ce dernier a signé un engagement de réserve et que les Archives nationales avaient donné un avis favorable à la communication du dossier de ce fait. La commission rappelle tout d'abord que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions. La commission note ensuite que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables seulement à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ces informations sont librement communicables au terme d'un délai de cinquante ans selon les dispositions du code du patrimoine déjà citées. En outre, la commission relève que, selon les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine déjà cité, les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont protégés pendant vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, ou cent-vingt ans après sa naissance si sa date de décès n'est pas connue. La commission déduit de cette disposition que le législateur n'a pas entendu permettre la communication à des tiers du vivant de l'intéressé, à l'exception des professionnels de santé ou des proches, dans les cas cités à l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Au vu de ces dispositions, la commission émet un avis défavorable, à l'exception des informations qui ne relèveraient pas de secret médical et pour lesquelles le délai de cinquante ans serait échu.