Avis 20217523 Séance du 27/01/2022
Communication de l’avis de la direction des affaires juridiques du ministère, donné en réponse à la lettre de la direction des opérations du 2 décembre 2020 n° DGA01D20042432/ARM/DGA/DO/S2A, fondant la décision de la direction générale de l’armement d’exclure les charges d’intéressement et de participation supportées par les industriels de l’assiette des coûts pouvant être intégrés dans le périmètre des coûts fondant l’établissement du prix d’une prestation commandée par l’État au titre des marchés publics dont les industries sont titulaires.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication de l’avis de la direction des affaires juridiques du ministère, donné en réponse à la lettre de la direction des opérations du 2 décembre 2020 n° DGA01D20042432/ARM/DGA/DO/S2A, fondant la décision de la direction générale de l’armement d’exclure les charges d’intéressement et de participation supportées par les industriels de l’assiette des coûts pouvant être intégrés dans le périmètre des coûts fondant l’établissement du prix d’une prestation commandée par l’État au titre des marchés publics dont les industries sont titulaires.
En l’absence de réponse du ministre des Armées à la date de sa séance, la commission observe que le ministère des Armées réalise des enquêtes de coût de revient de certaines prestations réalisées dans le cadre des marchés négociés. A cette occasion, l’administration aurait décidé d’exclure du coût des marchés, les charges que constituent pour les sociétés les versements faits à leurs salariés au titre de la participation et de l’intéressement. La direction des affaires juridiques a alors été sollicitée par le service des achats d’armement le 2 décembre 2020 d’une analyse juridique, laquelle est le document sollicité dans la présente demande.
La commission estime que si ce document existe et s’il ne revêt plus un caractère préparatoire à une décision à venir, il présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et est communicable à la personne intéressée sur le fondement de ce code, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6 tenant en particulier à la sécurité publique, au secret des affaires ou encore au respect de la vie privée.
Dans cette mesure et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.