Avis 20217519 Séance du 27/01/2022

Communication, par voie électronique, du dossier « loi sur l’eau » relatif à la station d'épuration (STEP) du Sonnant sur la commune de Saint‐Martin‐d’Uriage, qui devait être remis à la direction départementale des territoires de l'Isère (DDT 38) d’ici le 30 juin 2021, conformément au rapport de manquement du préfet en date du 17 septembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grésivaudan à sa demande de communication, par voie électronique, du dossier « loi sur l’eau » relatif à la station d'épuration (STEP) du Sonnant sur la commune de Saint‐Martin‐d’Uriage, qui devait être remis à la direction départementale des territoires de l'Isère (DDT 38) d’ici le 30 juin 2021, conformément au rapport de manquement du préfet en date du 17 septembre 2020. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission considère que le document sollicité, s'il existe, établi conformément à l'article L214-3 du code de l'environnement, contient des informations relatives à l'environnement et relève par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, en conséquence, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable.