Avis 20217513 Séance du 17/02/2022

Communication de la demande des associations X et X, déposée début septembre 2021 et demandant à l’État diverses mesures en faveur de la biodiversité concernant notamment la mise sur le marché de pesticides.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication de la demande préalable des associations X et X, déposée au début du mois de septembre 2021 et sollicitant de l’État diverses mesures en faveur de la biodiversité concernant notamment la mise sur le marché de pesticides. En l’absence de réponse exprimée par la ministre de la Transition écologique, la commission estime qu'un recours préalable détenu par une autorité administrative et adressée à elle par un tiers, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, librement communicable à un tiers en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire. Elle relève, à cet égard, qu'il n'est porté à sa connaissance aucun élément laissant à penser que la divulgation de ce document pourrait méconnaître la protection de la vie privée des associations en cause ou un autre secret protégé par l'article L311-6 du même code. Dans ces conditions, elle émet, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable à la demande.